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Fonctionnaires des « OPH » et regroupement de bailleurs sociaux

Billet 2011-06-07

Les regroupements de bailleurs sociaux sont aujourd’hui plus nombreux et l’on sait bien que le regroupement d’entreprises soulève toujours des difficultés dans la question délicate du traitement du personnel.

Lorsqu’un « OPH » est regroupé avec un bailleur social d’un autre statut (société d’HLM ou SEM), la question se pose de la reprise du personnel qui relève de la fonction publique territoriale. Si des progrès – notamment législatifs – ont été constatés ces dernières années, ils portent encore seulement sur le transfert du personnel de droit privé vers la fonction publique. L’inverse reste encore à envisager dans un cadre réglementaire à intervenir. Pour autant des solutions existent.

Ces moyens sont la mise à disposition et le détachement. Nous nous bornerons, dans cette note, à reprendre les textes en vigueur dans la mesure où leur lecture est largement suffisante.

1-         La mise à disposition

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 61

« La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.

L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. »

Article 61-1

« I.- La mise à disposition est possible auprès :

–           des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

II.- La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d’un Etat étranger.

III.- Les services accomplis, y compris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l’Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d’emplois. »

2-         Le détachement

2.1.      Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par les lois n° 89-19 1989 et n° 2007-148 du 2 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 64

« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. »

2.2.      Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux (Modifié par le décret n° 2006-1022 du 21 août 2006)

Article 2

« Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :

Détachement auprès d’une entreprise privée assurant des missions d’intérêt général, notamment auprès d’une entreprise titulaire d’un traité de concession, d’affermage, de gérance ou de régie intéressée d’un service public d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

Détachement auprès d’un organisme privé ou d’une association dont les activités favorisent ou complètent l’action d’une collectivité publique, sous réserve de l’approbation préalable, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;… »

3-         Les bailleurs sociaux

Article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation

« Les organismes d’habitations à loyer modéré comprennent :

–           les offices publics de l’habitat ;

–           les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;

–           les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;

–           les fondations d’habitations à loyer modéré.

Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat au titre du service d’intérêt général défini comme :

–           la construction, l’acquisition, l’amélioration, l’attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu’elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d’intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme ;

–           la réalisation d’opérations d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d’intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l’organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l’ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l’accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

–           la gestion ou l’acquisition en vue de leur revente, avec l’accord du maire de la commune d’implantation et du représentant de l’Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l’objet d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat visée à l’article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l’organisme vendeur y demeure propriétaire de logements ;

–           les services accessoires aux opérations susmentionnées.

Au titre de la mission d’intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l’habitat, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d’aménagement, d’accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. »

En conclusion, il nous semble parfaitement possible qu’un fonctionnaire employé par un « OPH » soit mis à disposition ou détaché auprès d’une « ESH » ou d’une « SEM » à l’occasion d’un regroupement de bailleurs sociaux qui prendrait cette forme. La raison en est que toutes ces entreprises œuvrent dans le même secteur qui consiste en l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.

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