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: quel encaissement en comptabilité publique ?

Billet 2008-04-30

A la suite d’une question posée, nous avons approfondi le sujet des dates à retenir pour la confection des déclarations de TVA dans un établissement public qui est soumis au régime de la comptabilité publique.

Nous vous proposons, dans ce petit billet, un rappel des règles qui s’imposent et des aménagements qui y sont apportées.

La fiscalité

Le cas est celui d’établissement public qui exerce une activité de prestation de services et dont les achats sont, pour la plupart, de même nature.

La réglementation fiscale fixe l’exigibilité de la TVA, pour les prestations de services, au moment de l’encaissement des fonds, ce qui emporte :

  • Pour celui qui les encaisse, de devoir reverser la TVA ;
  • Pour celui qui les décaisse, de pouvoir récupérer la TVA.La documentation consultée apporte quelques aménagements pour la détermination du moment de l’encaissement :

L’idée générale qui sous-tend ces dispositions est que le Trésor est ainsi assuré que la TVA déduite correspond bien à de la TVA reversée et qu’il ne fait pas d’avance aux entreprises à ce titre.

  • c’est ainsi que la simple remise d’un chèque au titulaire de la créance est admise comme valant encaissement ;
  • pour les virements (ce qui constitue l’essentiel des paiements d’un établissement public soumis à la comptabilité publique), la date à considérer est celle de l’inscription au compte du fournisseur de la somme qui y est virée sur ordre du client (D. adm. 3 B-23 n° 7, 18 septembre 2000).

Les entreprises prestataires de services peuvent toujours opter pour « la TVA sur les débits ». Cette option est possible à tout moment et n’est pas irrévocable. Mais elle ne présente d’intérêt que pour la TVA collectée : c’est celui qui facture et encaisse la TVA qui choisit de la reverser à l’un de ces moments ; il ne peut choisir pour ses fournisseurs.

La comptabilité publique

Le petit problème que l’on rencontre dans le secteur public est simple : l’ordonnateur endosse la responsabilité de la confection des déclarations « CA3 » mais il ne dispose pas des informations relatives aux encaissements et aux décaissements qui sont de la compétence du comptable.

Mais que faire dans un cas pareil ?

Après quelques recherches, le mieux est de reprendre un extrait du « guide de la TVA à l’usage des collectivités locales » qui est disponible sur le site « Bercy colloc », (Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique).

Il s’agit de la page 24 et l’on se borne à colorier les passages intéressants qui apportent une solution pratique aux difficultés rencontrées.

2. Exigibilité de la taxe

L’application des règles définissant l’exigibilité de la TVA est susceptible de soulever des difficultés d’ordre pratique dans l’établissement des déclarations par les collectivités ou les organismes locaux pour la détermination du chiffre d’affaires imposable, d’une part, et du montant de la taxe déductible, d’autre part.

Notamment, lorsque l’exigibilité est déterminée par l’encaissement du prix, le maire ou le président de l’organisme, agissant en qualité d’ordonnateur, ne peut avoir directement connaissance de la date du paiement des factures des fournisseurs ou celles des règlements des clients puisque la responsabilité des versements et des recouvrements incombe au comptable.

Aussi, à titre de règle pratique, l’établissement des déclarations de chiffre d’affaires sera effectué conformément aux principes suivants :

  • chiffre d’affaires imposable : les collectivités et les organismes locaux concernés seront réputés avoir été autorisés à acquitter la TVA d’après les débits au titre de leurs opérations, pour lesquelles l’exigibilité est l’encaissement. De la sorte, pour l’ensemble de leurs opérations, le montant du chiffre d’affaires imposable à déclarer au titre d’une période déterminée (mois ou trimestre) sera égal au total des sommes ayant fait l’objet des titres de recettes émis par l’ordonnateur et pris en charge dans les écritures du comptable au cours de cette période. De même, il est précisé que, lorsque les redevances dues par les usagers sont perçues par un mandataire (ex : la redevance d’assainissement perçue par l’entreprise concessionnaire du service de l’eau pour le compte d’une collectivité locale qui exploite en régie le service d’assainissement au titre duquel elle a exercé l’option), l’exigibilité de la TVA due sur ces redevances intervient, non pas à la date du paiement par les usagers, mais à celle du versement à la collectivité par le mandataire des sommes correspondantes.
  • droits à déduction : le montant des déductions de taxe à porter sur la même déclaration correspondra au total de la TVA déductible figurant sur les factures d’achat ayant donné lieu à l’émission de mandats par l’ordonnateur en vue du règlement des dépenses et qui ont été pris en charge dans les écritures du comptable au cours de la période considérée. Il est précisé que cette solution pratique qui, éventuellement, peut aboutir à retarder ou avancer, selon le cas, la date de déduction par rapport à l’exigibilité de la taxe chez les fournisseurs, n’a pas pour effet de modifier, en ce qui les concerne, les conditions d’application des règles relatives à l’exigibilité de la taxe dont ces fournisseurs sont redevables.

Commentaire (personnel)

 

Et hop ! Comme les ordonnateurs et les comptables ne parviennent pas à se parler par le truchement de ce moderne outil qu’est l’ordinateur, un guide publié sur l’internet par un ministère institue une dérogation à la loi au profit des établissements publics.

Vive le progrès !

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