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Contenu du rapport du délégataire

Billet 2005-06-01

Il en avait été question, voici quelque temps déjà, et l’oubli était presque venu. Il a finalement été publié au journal officiel du 18 mars dernier : le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public qui en précise le contenu « comptable », notamment.

Des précisions utiles qui vont modifier les rapports des délégataires

Si l’on reprend le texte même de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales qui institue l’obligation, pour les délégataires de service public, de produire un rapport, l’on est contraint de constater que sa rédaction est succincte, voire sibylline : il doit contenir les comptes de la délégation, une analyse de la qualité du service et une annexe permettant d’apprécier l’exécution du service. Malgré des efforts notables de normalisation du contenu de ces rapports[1], les critiques n’ont pas manqué, parfois fondées sur des malentendus et le décret est, à ce titre, le bienvenu.

C’est que l’esprit d’un tel rapport, au moins dans sa partie comptable, est de pouvoir disposer d’une information, aussi complète que possible, du coût que comporte une délégation de service public. Ce qui ne veut nullement dire que l’on disposera de la même information sur le coût du service : la nuance est importante, tous particulièrement dans les services qui font l’objet, pour leur exécution, de plusieurs délégations ou marchés et font appel à plusieurs partenaires[2].

Si la réforme introduite par ce décret ne prend effet que pour les exercices ouverts après le 1er janvier 2006 (en pratique, pour 2006 dont le rapport est à produire en 2007), il convient de s’y préparer, dès l’année 2005. C’est qu’il faudra produire une comparaison des données financières et comptables sur deux exercices ; le premier rapport comportera ainsi les données pour 2005 et pour 2006. L’on voit donc, sauf à devoir reprendre, en 2006, des données de 2005 présentées différemment, qu’il y a tout intérêt à envisager et, sans doute, à concevoir et produire le rapport pour 2005 en intégrant les perspectives de cette réforme.

Et le rapport, sous sa forme nouvelle, sera annexé au budget primitif et au compte administratif de la collectivité organisatrice du service.

Des données comptables organisées selon la logique des délégations de services

Plutôt que de reprendre l’énoncé du nouvel article R. 1411-7 du « CGCT », ce que chacun peut faire, il est préférable de rechercher le fil directeur qui a conduit à la fourniture des précisions par le décret. Et ce fil est celui de l’économie même d’une délégation de service public dont le coût est normalement à couvrir par les usagers.

Comme l’on se situe dans un processus de couverture annuelle des coûts de la délégation du service, l’on ne produira pas, à proprement parler, des comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Le texte du décret se borne à mentionner le compte de résultat. L’on est bien dans une logique d’information sur les coûts. Les détails apportés par le texte sur la nature des charges (celles imputées par affectation directe et celles réparties, comme les frais de structure) sont plus des confirmations que des innovations : une charge, quelle qu’en soit la nature ou l’origine peut être imputée à une délégation de service public, dès lors qu’il est raisonnablement démontré qu’elle la concerne. Et les entreprises titulaires de plusieurs contrats de délégation sont normalement amenées à répartir leurs frais généraux, selon des clés et des méthodes dont il importe surtout qu’elles soient argumentées et justifiées.

Le bilan est « remplacé » par diverses informations à produire qui sont relatives aux investissements de la délégation. L’on sait qu’une des constantes des services publics est de financer, par les tarifs pratiqués sur les usagers, des investissements souvent lourds. Mais le financement ne va pas forcément directement de l’usager au délégataire, comme c’est le cas dans la concession de service publique (à condition qu’elle soit « pure ») ; elle peut transiter par la collectivité organisatrice du service, ce qui est le cas de l’affermage. Toutes les informations relatives à ce poids des investissements sont ainsi à fournir : état du patrimoine, notamment immobilier, des biens utilisés pour la délégation (avec la distinction entre biens de retour et biens de reprise), programme d’investissement et de renouvellement…

L’idée de l’annexe aux comptes annuels (dont l’objet et l’intérêt est de commenter et compléter les informations données dans le bilan et le compte de résultat) est conservée et transposée au cas de la délégation de service public et son contenu s’inscrit bien dans son esprit. Le texte vise bien les caractéristiques de cette activité, au plan comptable : quelles sont les méthodes d’estimation des « charges calculées », notamment celles qui se répartissent sur la durée du contrat de délégation. Sont ainsi visées les charges de financement des investissements pour lesquels un exemple sera utile. L’on peut supposer que le délégataire a bâti sa proposition et son contrat sur un financement des investissements par emprunt ; libre à lui, ensuite, de mobiliser l’emprunt ou de recourir à ses fonds propres puisque la charge et la responsabilité lui en incombent. Il lui faudra seulement prévoir cette charge dans le « compte de résultat de l’exploitation de la délégation[3] » et l’estimation qu’il en fera pourra parfaitement ne pas correspondre à ce qu’il a effectivement supporté. Le tout est d’indiquer la méthode employée : par exemple, un financement aux conditions du marché pour un emprunt à 15 ans.

Les autres données du rapport

L’analyse de la qualité du service fait aussi l’objet de précisions dans le corps du décret en renvoyant la responsabilité de la définition des critères d’appréciation aux parties à la délégation de service public. Si cette définition n’est pas fournie dans le contrat de délégation, le délégataire a la charge de proposer des critères et le meilleur endroit où il puisse le faire sera son rapport annuel. D’autant qu’il lui incombera de faire des propositions d’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. L’on voit ainsi poindre la nécessité, pour les collectivités organisatrices des services délégués, de définir leurs critères si elles souhaitent conserver la maîtrise des relations avec les usagers.

Quant à l’annexe permettant d’apprécier l’exécution du service, elle devra comporter une partie consacrée aux tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution. Et l’on sait qu’il s’agit là d’un sujet particulièrement sensible pour les usagers. Sur le plan technique, ces tarifs doivent permettre d’équilibrer le coût du service (et non pas seulement le coût de la délégation), étant précisé que ce coût comprend ce qui relève de l’exploitation et de l’investissement. Pour certains services, entre également en jeu la notion de fréquentation, c’est-à-dire du nombre d’usagers qui complique encore les choses. Les délégataires auront à montrer leurs talents pédagogiques en ce domaine. Il faut enfin souligner que ces indications sur les tarifs complètent bien l’information financière et comptable que l’on retrouvera dans ce que l’on nommera « l’annexe au compte de résultat de l’exploitation de la délégation ». Le rapport financier du délégataire forme bien un tout, même s’il comprend plusieurs parties.

A retenir

Le contenu du rapport du délégataire de service public vient d’être précisé par un décret repris à l’article R. 1411-7 du « CGCT ». Il vient couronner les efforts de normalisation qui avaient été consentis jusqu’alors en ce domaine et consacre l’approche économique de ces contrats. L’on disposera ainsi, à partir des comptes pour 2006, d’une information plus sure.

[1] – L’on mentionnera, à ce sujet, les ouvrages produits par l’Ordre des experts comptables, dans la collection maîtrise de la gestion locale qui traitent de ce rapport, d’un point de vue général et par métier (eau, chauffage, transport, stationnement…).

[2] – Par exemple : les déchets dont la compétence peut être répartie entre plusieurs communes et « EPCI », chacun faisant ou non appel à un ou plusieurs prestataires ou délégataires.

[3] – Selon le terme employé par le décret.

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